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LA VERITE : APPROCHE COLLABORATIVE ET CONTEMPORAINE

DROIT PRIVE ET VERITE - Pierre Déjean

2 Décembre 2019 , Rédigé par Pierre DEJEAN - TOULOUSE Publié dans #DROIT ET VERITE

 

PREMIÈRE APPROCHE SUR LE POSITIONNEMENT DE LA QUESTION DE LA VÉRITÉ DANS CERTAINES BRANCHES DU DROIT PRIVE - 1° PARTIE

 

LIRE LA 2° PARTIE

A Pierre Louis           

« Le réel n'est jamais ce que l'on pourrait croire mais il est toujours ce que l'on aurait dû penser » - G. Bachelard  

Résumé

Le droit ne peut puiser que dans la philosophie les concepts qui lui sont nécessaire pour aborder la question de la vérité. Il n'existe pas de concept de vérité n'appartenant qu'au droit.

Trois notions sont incontournables si l'on veut  poser le problème de la vérité en droit : la vérité correspondance ; la vérité cohérence ; la validité.

La première partie est consacrée à question de la vérité lorsque le fait pénètre dans le droit. La deuxième partie pose le question de la vérité au sein du raisonnement juridique réalisé à partir des faits.

Dans la première partie, on veut démontrer que la question de la vérité se pose toujours dans le cadre d' une tension entre vérité correspondance et vérité cohérence. Cette tension est une des causes explicatives des solutions dans différentes branches du droit.

Dans la deuxième partie, on veut démontrer que toute construction juridique poursuit plus un but de cohérence et de validité que d'adéquation stricte au réel. Ceci s'observe si l'on examine, d'une part,  le processus de qualification juridique et d'autre part les grandes doctrines qui ont eu pour objectif de penser le droit : le positivisme et le jus naturalisme.

Il apparaît finalement que le concept de validité est plus fondateur et plus stable pour qui veut penser en droit et penser le droit.

    

Introduction

« Le procès civil n'est pas une mécanique tendue vers la conquête de la vérité » [2]. Cette phrase du professeur Tomasin est à l'origine de ce travail. Elle pose de manière décapante un constat sur un couple qui, de prime abord pourrait paraître parfaitement uni. Elle dessine aussi l'ampleur de la tâche qui consiste à s'attaquer à un tel sujet. Pour notre part et très modestement nous en resterons à une première approche de la question.
 
Pour bien analyser ce problème en droit privé, il  convient de le poser de manière spécifique. Il ne peut l'être comme on pourrait l'examiner en médecine, biologie chimie ou physique, disciplines dans lesquelles on est confronté à des phénomènes naturels. Le droit, construit humain et social fonctionne, face à la question de la vérité, comme un système au sens de la théorie des systèmes et de la complexité développé par Edgard Morin[3]. Il s'agit d'un système ouvert à l'influence extérieure des faits (faits individuels et sociaux) sensés être porteurs de vérités[4] extérieures au système juridique lui-même. Le droit va saisir les faits afin de les traiter juridiquement. Dans ce traitement, et en tant que système, il va obéir à des cohérences et à des récursivités internes qui vont jouer dans un ensemble complexe de relations entre ses principes généraux, ses normes et ses concepts[5].
 
Tout au long de ces développements, il sera question de vérité. De quelle vérité parle-t-on ?
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11 Cet article doit beaucoup à l'article de Mme Lasserre-Kiesow. Voir : V. LASSERE-KIESOW, « La vérité en droit civil », Dalloz. Receuil.Chron. 907. Le droit public est exclu du cette approche car il n'est pas sûr que la question s'y pose dans les mêmes termes. Compte tenu de l'absence de compétences de l'auteur en ce domaine, le droit pénal bien qu'impacté au premier chef par la question de la vérité n'est quasiment pas évoqué dans le cadre de ce travail.  Le droit du travail mériterait de la même manière une approche approfondie. Des contributions seraient bienvenues en ces domaines !
2 D. TOMASIN, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, Paris, 1975, p. 242.
3 Edgard MORIN, Introduction à la pensée complexe. Essais, Points, Paris 1990
4 Il n'est nullement préjugé du caractère absolu et intangible des vérités portées par les faits mais simplement de leur caractère consubstantiellement extra-juridique. On pourrait comprendre la notion de fait et sa relation avec les « états de choses » au sens ou l'entend L Wittgenstein dans ses propositions 1.1 et 2. (L.WITTGENSTEIN, Tractatus logico philosophicus, Tel Gallimard, Paris, 1993, p. 33.)
5 1000 concepts environ selon le Vocabulaire juridique, PUF, 3eme ed. Paris, 1992. Une analyse plus poussée du fonctionnement systémique du droit ferait certainement apparaître un ensemble complexe et évolutif des principes généraux (souvent de droit naturel) et des normes de droit positif qui apparaissent et disparaissent constamment au sein des actes juridiques (la constitution, les traités, les lois décret arrêtes, jugements et contrats entre particuliers). Cet ensemble doit être interprété par les acteurs du système juridique à la lumière du corpus conceptuel précité. Cette analyse ne sera pas menée ici car elle concerne l'épistémologie du droit.
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Les juristes se sont penchés sur le problème : il semblerait que la vérité soit un concept juridique[1]; elle figure à ce titre dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu[2]. Cependant,  des prolégomènes sont incontournables car la réflexion juridique en ce domaine s'insère nécessairement dans des cadres de pensées philosophiques globaux sur la vérité. 

 

Le vocabulaire juridique définit la vérité, au sens général, comme « la propriété intrinsèque de la réalité (dont il est cependant inévitable d'admettre que nous l'appréhendons subjectivement)... critère, pour un fait présent ou passé de sa preuve, dès lors que la vérité une fois dévoilée... a pour propre de faire foi de sa propre évidence (véritas index sui)... s'applique seulement en ce sens à la connaissance et à l'établissement des faits (non aux règles et propositions de droit[3-4].

 

La vérité serait ainsi celle du fait correspondant au réel; seulement du fait et non des propositions de droit bâties sur lui. Le plan choisi infra rend d'ailleurs compte de cette césure. Une référence implicite est également faite à une certaine définition philosophique de la vérité : la vérité correspondance[5]; de plus, l'analyse moderne de la vérité telle que les épistémologues la développent [6] fait apparaître comme quelque peu désuet le propos selon lequel la vérité fait foi de sa propre évidence.

 
Dans le domaine philosophique, il existe une distinction cardinale entre vérité- correspondance et vérité-cohérence. C'est Aristote qui le premier a défini la vérité-correspondance : « Il dit la vérité celui qui croit conjoint dans le discours ce qui est conjoint dans le monde »[7]. Pour Aristote, la vérité exige deux « conjonctions », l’une dans le langage et l’autre dans le monde. Une conjonction présuppose deux « choses ». Dans le langage il s’agit de deux termes ou deux mots. Dans le monde ou le Réel, il s’agit de deux êtres (des « étants »)[8]. Ainsi, la condition nécessaire de la vérité-correspondance réside dans la propriété existentielle des termes qui la composent[9]. Cette définition admise depuis près de 20 siècles est celle du sens commun. Elle est reprise dans la définition du vocabulaire juridique.
 
Cependant, une nouvelle approche riche de possibilités et prometteuse est apparue dès les débuts du XX eme siècle : c'est celle de la vérité-cohérence. David Hilbert en donne une définition au début de l'année 1900 dans sa correspondance avec Gotlib Frege: « Si des axiomes arbitrairement posés ne se contredisent pas l’un l’autre ou bien avec une de ses conséquences, ils sont vrais [comme cohérence] et les choses ainsi définies existent [dans la pensée]. Voilà pour moi
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1 Le conditionnel est ici employé car les développements suivants montrent la complexité et le caractère incertain des relations vérité-droit.
2 op. cit. (note 5).
3 Souligné par nous.
4 Nous ne retenons ici que les éléments nécessaires à une première approche, sachant que la définition du vocabulaire est bien plus détaillée, Vocabulaire juridique, op. Cit., rubrique « vérité »
5 Voir  sur ce point, infra, introduction.
6 Notamment sur les bases de la physique quantique.
7 Aristote cité par J. L. LEONHARDT, Le rationalisme est-il rationnel. L’homme de science et sa raison, Parangon, 2008, p. 30 ; https://www.emse.fr/aslc2009/pdf/web%20Verite-correspondance%20et%20verite-coherence1.pdf
8 et 9 J.L. LEONHARDT, ibid.
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le critère de la vérité [-cohérence] et de l’existence »[1]. « Cette définition de la vérité ne fait nullement référence au monde extérieur, elle ne dépend que de propriétés du discours. » [2]. Dans cette approche, c'est l'absence de contradiction dans le discours qui permet d'en déclarer la vérité.

 
Les deux conceptions partent de points de vue inversés. Selon Aristote « Ce n’est pas parce que nous disons la vérité en t’appelant blanc que tu l’es, mais c’est parce que tu es blanc qu’en le disant, nous disons la vérité » [3]. Les faits du monde précèdent le discours qui n'en est que l'expression : la vérité-correspondance est dite « antéprédicative ».  Dans la vérité-cohérence, une fois les axiomes posés [4] les conséquences ou théorèmes sont obtenues par déduction. : cette vérité est dite « post prédicative » car tous les théorèmes doivent avoir été démontrés pour déclarer le discours vrai[5].
 
Chaque conception a ses failles. La vérité-correspondance est complètement contrainte par le monde. Elle présuppose que l'observation expérimentale du monde la conditionne. On sait cependant (au moins depuis Kant) que les faits perceptibles ne s'impriment pas en  nous comme sur une plaque de cire mais parviennent à notre connaissance à travers les catégories de l'entendement[6]. De plus, les dispositifs d'expérimentation de la réalité factuelle ne sont pas neutres et stables ces dispositifs peuvent interagir avec la réalité à observer, voire fausser l'expérience. C'est le cas en physique quantique[7]. L'état du monde serait autant donné que construit.
 
La vérité-cohérence n'est pas, non plus, exempte de critiques. « Pour être sûr de la vérité-cohérence d’une axiomatique, il faut pouvoir être certain que tous les théorèmes possibles ont été déduits ce qui définit la complétude de l’univers du discours»[8]. Hélas pour Hilbert, « K. Gödel atteste qu'aucune théorie ne se suffit à elle-même parce qu'elle contient nécessairement des énoncés indécidables, indépendants de cette théorie. La cohérence d'une théorie s'exprime en fait en dehors d'elle car elle requiert des énoncés qui ne sont pas démontrables en son sein[9]. La complétude

      1  D. HILBERT, cité par J.L. LEONHARDT, ibid.
      2 L. LEONHARDT, ibid.
3 Métaphysique,10, 1051b 6-9, trad. Lukasiewicz (2000), p. 55.
4 Un axiome est « un énoncé répondant à trois critères fondamentaux : être évident, non démontrable, universel. » https://www.cnrtl.fr/definition/axiome : par deux points ne peut passer qu'une droite et une seule (géométrie plane d'Euclide ; ou encore 5 axiomes de l'arithmétique de Peano : 1) L'élément appelé zéro et noté 0 est un entier naturel. (l'entier naturel est un nombre positif) 2) Tout entier naturel n a un unique successeur, noté s(n) ou Sn. 3) Aucun entier naturel n'a 0 pour successeur. 4) Deux entiers naturels ayant le même successeur sont égaux. 5) Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ses éléments, alors cet ensemble est égal à N. (N est l'ensemble des entiers naturels)
5 Sur tous ces points, voir : J.L. LEONHARDT, ibid.
6 KANT, Critique de la raison pure,  (trad. Tremesaygues et Pacaud, préf. Charles Serrus) PUF,  coll. Bibliothèque de Philosophie contemporaine, 1975, 8e éd.
7 Le système observé et le système observateur (l'appareil de mesure) sont tous les deux considérés comme des systèmes quantiques. Le processus de mesure est déterminé par leur interaction », Wikibooks - Quantique.
8 LEONHARDT, ibid.
9 Pour une explication simple, voir la conjecture de Syracuse, https://sciencetonnante.wordpress.com/2011/06/27/la-conjecture-de-syracuse/.
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logique nécessite toujours des énoncés d'un second ordre ».
 
A contrario, K. Gödel ne nie pas la complétude. Elle est une exigence rationnelle dont la réalisation ne saurait advenir dans un système auto référent qui ne peut en aucun cas satisfaire à l'exigence de la décidabilité des propositions qui le composent. En cela le théorème d'incomplétude prolonge le paradoxe d'Epiménide qui enseigne qu'un système de propositions se référant à lui-même est indécidable » [1]. C’est le théorème d'incomplétude. Nous aurons l'occasion d'y revenir à partir d'un débat fondamental en droit sur la question du positivisme[2]
 
On ne saurait achever ces prolégomènes sans évoquer une question qui plane sur toute cette matière : c'est celle de la validité. Ne sera t'il pas tout autant question de validité que de vérité tout au long de ces lignes ?
 
Le droit connaît bien évidement le concept. Selon le vocabulaire juridique, la validité est « la qualité d'un acte qui n'est entaché d'aucun vice de nature à justifier son annulation ». C'est aussi « l'exigence de forme et de fond à laquelle la loi subordonne, à peine de nullité, la formation d'un acte juridique[3].
 
Dans le champ de la philosophie, la validité est liée à la logique. « la validité est la manière dont les prémisses et la conclusion concordent logiquement dans les arguments réussis...La forme d'une argumentation déductive est dite valide si et seulement si elle utilise des règles d'inférence par lesquelles il est impossible d’obtenir une conclusion fausse à partir de prémisses vraies[4]. C'est surtout en ce sens que le concept nous intéresse ici. La déduction semble ici commune aux vérités correspondance et cohérence[5]. En tout état de cause la déduction entraîne sur son chemin la cohérence du système. Ainsi par le biais de la déduction validité et cohérence seraient liées.
           
Dans le champ du droit, la chaîne de validité des actes (en particulier dans une optique positiviste[6] crée un ordre juridique qui doit correspondre à des critères de cohérence. S'il y a incohérence dans l'ordre, c'est que quelque part la validité d'un acte est en cause.
        
Correspondance, cohérence et validité constituent donc le cadre conceptuel philosophique  incontournable d'une réflexion sur la vérité dans le droit et du droit. Comment la problématique se pose t'elle dans ce cadre ?
           
Nous ferons l'hypothèse suivante : sur la question de la vérité, on constate, dans le fonctionnement du système juridique, une tension permanente entre vérité-correspondance et vérité-cohérence. Cette tension s'observe lors de l'entrée des faits dans le droit ainsi que lors de la construction juridique élaborée à partir de ces faits. Le droit saisit le fait et dans cette saisine il est naturellement perméable à la pénétration de la vérité en son sein. Cependant, elle ne constitue pas le but ultime du système juridique. Il serait

2 Voir, infra, 2 eme partie
3 Vocabulaire juridique, op.cit.
5 Nous n'irons pas plus loin dans ce débat qui excède les compétences de l'auteur et l'intérêt même pour le sujet.
6 Voir, infra, infra, 2eme partie.
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d'ailleurs fort présomptueux de définir un but ultime du droit. On constatera seulement que, en tant que système, il doit répondre à au moins trois impératifs : la recherche de l'équilibre entre les droits et obligations des parties, à l'instar de la justice commutative d'Aristote ; la cohérence et la protection due aux justiciables. Le fait pénètre dans le droit et avec lui une vérité qui est problématisée par les juristes comme une vérité-correspondance au sens ou nous l'avons définie plus haut. Mais cette vérité doit composer au sein du système juridique avec d'autres impératifs : l'équilibre des droits et obligations ainsi que la  la protection des justiciables. C'est la cohérence du système qui importe. La vérité-cohérence imprègne alors les raisonnements du juge et du juriste.

 

Sur les faits ainsi recueillis par le droit, le juriste et le juge élaborent des constructions qui justifient des solutions jurisprudentielles et doctrinales. La confrontation de ces construits à la vérité est complexe. On est ici dans le domaine de l'épistémologie juridique et au plus près les frontières entre la philosophie et le droit. Si on examine à ce prisme la pensée juridique on constatera que le débat se structure également autour de trois pôles : correspondance, cohérence et validité.

 

Comme tout plan, le plan choisi a ses failles. Il est certain, par exemple, que lorsque le droit "fige" les faits en son sein dans le périmètre du procès ou que le juge utilise les techniques de présomption et de fiction, cela résulte d'une construction juridique réalisée à partir de ces faits. En ce sens, la première et la deuxième partie auraient des zones de recoupement.

 

Ces recoupements s'expliquent par le fait que ce travail se situe sur deux plans. Le droit est un système : système social naturellement sensible aux faits mais aussi système de pensée permettant la qualification de ces faits. la première partie est en quelque sorte une approche "macro" des relations vérité/droit. La deuxième partie est une tentative d'approche "micro" et plus épistémologique de la question, à travers une analyse de la pensée juridique.

 

 

1 - La saisine juridique du fait

 

La question essentielle est ici de garantir une sécurité juridique des parties. Ce principe général a des conséquences importantes dans la manière dont le droit saisit le fait et considère donc les vérités auxquelles les parties ont recours pour fonder leurs prétentions notamment au procès. La vérité des faits est « aménagée » en pénétrant dans le doit. De plus, à un temps « t » elle peut être figée, notamment à l'issue du procès.

 

          A - La vérité pénètre dans le droit

Quatre questions doivent être examinées : l'influence de la réglementation de la preuve ; l'intervention de la technologie ; l'intervention scientifique ; le droit à l'intimité de la vie privée. En ces quatre domaines on assiste à une confrontation dialectique entre correspondance et cohérence.

 

            A1 - Les  règles de preuve

 

Pénétrant dans le droit, « la vérité est celle que les règles probatoires rendent possibles ou même déterminent »[1]. Le témoignage des procès sur les « états de choses »[2] s'inscrit fondamentalement dans une historicité que le droit à tendance à briser en la figeant au moment du de l'instance. Cet arrêt sur image marque déjà la relativité de la vérité juridique. Le droit de la preuve met en relief cette relativite[3].

           
L'impératif de sécurité juridique plane sur le droit de la preuve.  La primauté de l'écrit en est une manifestation. « On ne prouve pas outre et contre l'écrit », « lettres passent témoins », ces adages, qui peuvent être érigés en principes généraux du droit, expriment que du plus profond des âges, la sécurité des relations juridiques entre les parties a été une obsession des juristes[4]. Cependant l'empire de l'écrit peut parfois jouer contre la vérité. Ainsi par exemple le contrat de travail n'est pas seulement résumé dans l'écrit qui le représente, les droits et obligations qui en
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      1 LASSERE-KIESOW, « La vérité en droit civil », Dalloz. Receuil.Chron. 907.
2 Au sens de L.WITTGENSTEIN, note 2 supra. p.1.
3 P. LOUIS LUCAS, « Vérité matérielle et vérité juridique »,  Mélanges offerts à R. Savatier, Dalloz, 1965, p. 583 et s.
4 H. ROLAND, L. BOYER, Adages du droit français, Litec, 3eme ed, n°189, p. 390.

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découlent sont aussi le fruit d'actes et faits complémentaires qui se déroulent tout au long de la vie professionnelle du salarié dans l'entreprise.

 

Ces situations peuvent aboutir à des contre-vérités préjudiciables au salarié. Pour y remédier le droit du travail aménage une recherche des preuve qui ne privilégie pas telle ou telle manifestation (écrit, témoignage, expertise, documents d'entreprise). Chacun apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre d'un débat contradictoire que le juge modère (tel un modérateur de site web) mais qu'il apprécie souverainement en fin d'instance.

        

Sur un plan plus général, le droit du travail tend à se rapprocher de la réalité-vérité de l'entreprise en tant que collectivité de salariés et ce, même au delà des formes juridiques actées par les dirigeants pour éviter l'application des normes du travail. Le but ultime est  d'assurer la continuité des relations de travail au delà des écrans juridiques dressés[1].

           

Il faut noter qu'il existe d'autres droits « à visées réalistes » qui essaient de rapproche vérités des « états de choses » et vérités juridiques : c'est le cas, par exemple du droit fiscal qui devrait assurer ainsi des rentrées fiscales basées sur les activités économiques présentes sur le territoire[2]

           

Globalement, on peut noter que le droit subordonne l'entrée du fait en son sein à une téléologie. Selon la branche de droit en cause, il s'agit de protéger telle ou telle partie : le salarié (droit du travail), le débiteur (droit civil), le créancier (droit des affaires) etc. Autant de vérités « régionales » donc. La vérité semble marquée d'un grand degré de relativité à travers l'aménagement  de la preuve[3]. Mme Lassere-Kiesow évoque la « détermination » de la vérité par les règles de preuve. Il semblerait bien qu'il s'agit la d'une vérité au service de la cohérence du système et destinée à stabiliser les relations juridiques. Elle pourrait être en opposition avec une vérité-correspondance tels que la prônent certains droits à « visées réalistes ».

 

       A2 - Les  outils techniques.

          

« L'électronisation » des contrats offre un nouveau visage de la certification et de la sécurisation des relation entre les parties. Cette « électronisation » ne constitue pas une panacée universelle. Elle ne devrait surtout pas permettre de contourner des règles probatoires protectrices de telle ou telle partie faible de la relation juridique.

         

« Les block chains » systèmes d'authentifications basés sur l’inter connectivité des bases de données  et le cryptage[4] peuvent remettre en cause les tiers de confiance tels que les notaires dans le cadre de leurs activités de sécurisation des actes.

           

Construit humain, le droit ne peut ici céder le pas à la vague techniciste sans perdre toute identité et méconnaître les principes (notamment de droit naturel) qui le fondent. L'existence et l’exécution des actes juridique est attesté techniquement. Il s'agit d'une validation. Peut on parler ici de vérité ?

 

       A3 - L'intervention scientifique

     

C'est dans le domaine du droit pénal que l'intervention scientifique s'est fait la plus prégnante. L'expertise judiciaire prend un place centrale dans les procès pénaux. Certains ont pu se demander si d’auxiliaire de la justice l'expert ne passait pas au rang de substitut du juge[5]. Mme Lasserre Kiesow note que si l'expert doit en toute circonstance rester « l'éclaireur » du juge si l'on en croit l'article  232 du code procédure civile. C'est bien à la prudence des magistrats et des jurés que l'on doit garantie d'une bonne justice[6]. A travers la prudence évoquée des magistrats c'est la vérité-cohérence qui fait à nouveau son apparition. En fin de compte, la vérité juridique dans une situation pénale dépendra essentiellement d'une tension dialectique entre la protection due à la partie civile et au prévenu. En ce qui concerne ce dernier tout apport présenté concernant les faits au cours du procès (indices, commencements de preuves, démonstrations scientifiques) doivent être confrontés à la présomption d'innocence. Ceci d'autant plus que les querelles d'experts sont légion en matière pénale. De plus, en l'absence d'élément matériel concernant la victime (son corps essentiellement) la  de la vérité factuelle devient un chemin très incertain. Si en matière pénale la vérité-correspondance devrait être au maximum recherchée, on se heurte cependant ici a une faille de la vérité-correspondance signalée plus haut[7]: les faits bruts et indubitables sont rarissimes sinon inexistants. Le droit se doit ici d'être cohérent et donc d'assurer une protection des parties.

 

             A4 - Médecine et biologie.

           

Il faut  remarquer qu'un risque existe dans le domaine de l'état des personnes : celui de la « biologisation » d'un droit de la famille. En matière d'adoption, le droit du sang reste loin de supplanter une vérité affective ancrée dans une historicité des relations[8]. Ici encore le droit saisit le fait et une vérité juridique peut se substituer ou coexister avec une vérité biologique (maintien de la relation familiale d'adoption assortie de rencontres aménageables avec la parenté biologique).

           

Quelle vérité recherche t'on ici entre correspondance et cohérence ? En ce qui concerne la responsabilité médicale et l'intervention du droit en ce domaine je laisserai la plume à des spécialistes[9]!

           
           A5 - La vie privée.
           
Le droit au respect de la vie privée est un droit essentiel. Il peut entrer en conflit avec la recherche de la vérité dans tout type d'instance (notamment en droit pénal). Dans certains cas, le droit de la preuve semble se relativiser. La Cour de Cassation a ainsi cassé un arrêt de Cour d'Appel qui n'avait « pas caractérisé la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché »[10] La production d'un élément de vérité factuelle ne peut donc pas s'imposer au prix d'une dévastation de la sphère privée. . En matière pénale, par exemple, la production de vérité concernant la vie privée n'est acceptable que si elle apporte un éclairage déterminant sur la causalité.
 

1 G.H. CAMERLYNCK, G. LYON-CAEN et J. PELISSIER, Droit du travail, Dalloz, 13eme ed.
2 Point n'est besoin d'insister ici sur les difficultés rencontrées pour faire apparaître une « vérité fiscale » !

3 V. LASSERE-KIESOW, art. cit.

5 Voir  « Les experts. Auxiliaires ou substituts du juge »,  Colloque du Centre français de droit comparé, Publication des actes,5 déc. 2008.

6 V. LASSERE-KIESOW, art. cit.

7 Voir, supra, introduction.

8 V. LASSERRE-KIESOW, art. cit.

9 Voir sur ce point, L.VIVES, « Médecine et vérité », paru dans ce blog.

10 Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n° 07-15.778, RTD civ. 2009. 167, obs. R. Perrot ; D. 2009. Pan. 2718, obs. T. Vasseur.

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L'ordre public de protection des personnes vient borner ici les effets indésirables d'une vérité correspondance recherchée à tout prix.

 

          B - La vérité est « figée » par le droit en vérité juridique.

           

Quatre  questions se posent au juriste : l'autorité de la chose jugée ; le périmètre du procès ;  la vérité contractée et enfin l’utilisation de techniques telles que la présomption ou la fiction.

 

            B1 - Autorité de la chose jugée.

           

Res judicata pro vertiate habetur : la chose jugée doit être tenue pour vérité. Ce principe du droit romain règne depuis plus de 2000 ans sur la procédure civile. Il s'agit d'une présomption irréfragable (non susceptible de preuve contraire) actuellement énoncée par l'article 1355 du code civil. Par le jugement la vérité est passée dans le droit. Elle va se décliner uniquement en termes de droits et d'obligations. Elle est figée par le jugement et le temps ne devrait plus avoir prise sur elle. La fiction pointe le nez derrière cet arrêt juridique d'une vérité dans le temps. Il faut cependant remarquer que « arrêt sur image » de la vérité est concevable dans une optique purement juridique. En effet, pénétrant dans le droit en tant que système, la vérité doit répondre à la téléologie qui fonde ce système même. En l’occurrence l'impératif de sécurisation des relations de droits et d'obligations entre les parties fonde amplement le blocage temporel de la vérité transformée en vérité juridique.

 

De plus, l'examen de l'article 1355 permet de s’apercevoir que ce blocage temporel ne constitue pas un absolu : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». Ce texte permet de tenir compte de situations qui auraient évoluées : « La demande nouvelle est alors présentée comme ayant une cause différente pour justifier la mise à l’écart de la chose précédemment jugée. »[1]. Le caractère intangible et irrévocable du jugement est donc très relatif et fonction des évolutions des situations juridiques dans le temps. Le droit collerait ainsi à une notion de réalité telle que l'ontologie pourrait la saisir[2]

           

A contrario, un jugement peut avoir un effet rétroactif. Dans la pratique, la date d'application d'un jugement coïncide rarement avec son prononcé ; Dans la majorité des cas, il s'agit d’un moment antérieur (jour de l’assignation, moment de la naissance du droit invoqué)[3]. Mme Blery note qu'à « l’inverse de la loi, le principe est l’antériorité de la date d’application sur la date d’observation du jugement. »[4]. Le jugement  vient rétablir ce qui aurait dû être si la règle avait été respectée. »[5]. C'est une règle essentielle de protection du justiciable et donc un principe général du droit : le droit à voir rétablir une situation avec toutes les conséquences en matière pécuniaire qui peuvent en découler. Ce rétablissement permet de revenir au plan juridique sur des effets d'un situation correspondant à des faits. La cohérence du système impose à nouveau une frontière à une vérité-correspondance.

           

Plus fondamentalement par rapport aux questions qui nous occupent, il faut citer à nouveau la phrase de M Tomasin : « le procès civil n'est pas une mécanique tendue vers la conquête de la vérité »[6]. Il précise que l'hypothèse d'un jugement manifestement contraire à la vérité mais inattaquable ne peut pas être écartée. « Enfin, à quoi servirait-il de prétendre que la solution à un litige est présumée vraie ? La modification ou la transformation d'une situation juridique ne se présume pas. Elle est ou elle n'est pas »[7]. Nous sommes ici au cœur de débat : une situation juridique est un « être » du monde du droit. Se suffisant à lui même, cet être n'aurait il donc pas besoin d'être qualifié de vrai ou de faux ?[8]

           

Si l'on suit ce raisonnement, qui est en fait une raisonnement d'ontologie juridique, on peut se demander si la dialectique vérité-cohérence vérité-correspondance ne pourrait pas être dépassée au profit de la notion plus synthétique de validité[9].

 

 

       B2) - Le périmètre du procès [10]

 

Si la chose jugée passe en forme de vérité juridique, il importe de savoir quel est son périmètre. « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif » principe réaffirmé récemment et complété par une jurisprudence récente.

      

La vérité juridique serait ainsi ce qui est formellement exprimé dans le dispositif[11] Cette conception formelle de la cause tranchée a de quoi rassurer mais elle n’évacue pas toutes les questions.   

La question évoquée ici est une des plus sensible de la procédure civile [12]. D'un côté, il faut éviter le morcellement du litige en une multitude de causes, ce qui pourrait permettre de nombreuses manœuvres dilatoires de la défense mais de l'autre, il ne faut pas que le périmètre de la vérité juridique s'étende indûment du fait d'une multiplication des demandes. Actuellement, la Cour de Cassation estime qu' « il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes formées sur la même cause »[13]. Il s’agirait d'imposer au demandeurs comme aux défendeurs « un instrument de rationalisation et de moralisation des stratégies judiciaires »[14]. Cette position oblige « les avocats des deux parties à ne rien omettre, à multiplier les moyens plus ou moins fondés et à renoncer à la carte du morcellement du litige »[15]. Éviter le morcellement du litige correspond bien à un objectif de nécessaire cohérence. Cependant, cette recherche de cohérence ne va pas sans risque: selon Mme Lasserre-Kiesow, le risque est celui « l'extension de l'autorité de la chose jugée à ce qui n'a pas été jugé et par substitution de la présomption de l'autorité de la chose jugée à ce qui n'a pas été jugé et par substitution de la présomption de jugement à la présomption de vérité au profit de l'efficacité administrative. »[16]

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1 Voir sur ce point : V. DELAPORTE, « l'étendue de la chose jugée au regard de l'objet et de la cause de la demande », Bulletin Cour de Cassation
2 Voir  les travaux de J. CIGU dans ce blog.
    3 C. BLERY,  L’efficacité substantielle des jugements civils ,  Thèse,  LGDJ, 2000, préf. P. MAYER, pp. 352 et s
4 C. BLERY, ibid.
5 Ibid. n° 524 (C’est l’auteur qui souligne).

6 D. TOMASIN, op.cit., p. 242.

7 D. TOMASIN, op.cit., p. 243.

8 C'est un débat qui peut renvoyer à l'analyse de la pensée juridique : voir, infra, 2eme partie.

9 Voir infra sur ce point, les développements consacrés au positivisme dans la deuxième partie de ce travail.

     10 Selon l'expression de V. LASSERE-KIESOW, art. prec. Cet auteur fait le point exhaustivement sur cette question.

     11  " La cour de Cassation limiterait l'autorité de la chose jugée à ce qui a été formellement exprimé dans le dispositif du jugement Elle se prononce ainsi pour « une conception formelle et non intellectuelle de la chose jugée tant sur le terrain de sa localisation que sur celui de sa formalisation », JCP 2009. II. 10077, note Y.-M. Serinet, p. 26 ; D. 2010. Pan. 173, obs. N. Fricero ;

     RDI 2009. 429, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2009. 366, obs. R. Perrot.

12 V. LASSERE-KIESOW, art.prec.

13 Civ 1re, 28 mai 2008, pourvoi n° 07-13.266, RTD civ. 2008. 551, obs. R. Perrot ; D. 2008. AJ. 1629, obs. X. Delpech, et Pan. 3116, obs. T. Clay.

14 RTD civ. 1995. 177, obs. J. Normand.

15 V. LASSERE-KIESOW , ibid.

16 V. LASSERE-KIESOW , ibid.

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               B3) - Vérité  contractée

 

Qu'en est-il du contrat, acte juridique négocié entre les parties ? Le principe fondamental d'autonomie de la volonté structure le droit depuis Kant. Ce principe trouve sa consécration en droit positif dans l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Par suite et selon l'article 1199 « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. ». Dans le cadre du sujet qui nous occupe, les contractants ont donc liberté de créer une vérité juridique entre eux. Peu importe au fond si l'accord entre eux est purement fictionnel et ne corresponde à aucune réalité-vérité du monde naturel. Ils sont liés par la vérité de leur contrat en termes de droits et d'obligations. Cette vérité est cohérente pour les parties même si elle ne correspond pas à une réalité.

           

Encore faut ils que les parties puissent partager également une vérité. Mme Lasserre Kiesow évoque à cet égard les nombreuses règles qui sanctionnent la dissimulation, la simulation, les vices cachés. C'est selon elle en droit des contrats  que le partage de l'information a été le plus nettement consacré par  l'obligation d'information. « La théorie de l'asymétrie de l'information combinée avec la théorie du risque a en effet contribué au renouvellement de la théorie générale du contrat. Cela explique la reconnaissance d'une obligation générale pré contractuelle de renseignement dans les avant-projets de réforme de droit des obligations ou de droit des contrats et le développement des devoirs de mise en garde. »[2]. Le contrat ne crée par contre ni droit ni obligations pour les tiers. Ceci résulte d'une interprétation a contrario de l'article 1199. La vérité juridique est ici circonscrite aux parties.

           

Cependant, la Cour de Cassation estime depuis longtemps qu'un contrat constitue une situation de fait que les tiers ne peuvent ignorer. L'article 1200 du Code Civil reprend en réalité sa jurisprudence en stipulant que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. ». Face à la réalité ambiante le contrat devient fait juridique. Pour prendre un exemple, les tiers doivent ainsi considérer que la propriété a été transmise en matière de droit réel. Ils ne peuvent d'autre part s'opposer à l’exécution d'un contrat[3].

 

 

               B4) - Présomptions et fictions

           

Le droit crée et impose des vérités par le mécanisme des présomptions et de fictions. Le sujet étant très vaste et dépassant l'objet de ce travail nous mentionnerons seulement deux exemples. Le premier est celui de la présomption légale de non salariat de l'article L 8221-6 du code du Travail. Ainsi, un contrat passé entre un auto-entrepreneur et un chef d'entreprise est un contrat d'entreprise sauf s'il est démontré que l'auto-entrepreneur est en situation de subordination. Par contre l’article 1282 du Code civil établit une présomption irréfragable de libération au profit du débiteur en cas de remise du titre original sous seing privé au débiteur. La preuve contraire ne peut être apportée.

           

Bénéfice du doute... vérité officielle... on se décale ici par rapport à une éventuelle réalité. On est dans le domaine de la création de vérités purement juridiques[4].

 

La fiction va plus loin : il s'agit de « supposer un fait ou une situation différente de la réalité en vue de produire un effet de droit. »[5]. C'est le cas par exemple de la personnalité juridique.

       

Ceci conduit Mme Lassere Kiesow a estimer que « En allant bien au-delà des présomptions et des fictions, le droit peut être expliqué philosophiquement comme un système d'interprétation du monde créateur d'une vérité au sens de signification. Et ce ne sont alors pas seulement les présomptions et les fictions qui y contribuent, mais aussi les définitions juridiques, qui sont créatrices de vérités conceptuelles, ainsi que les analogies, et donc par conséquent toutes les règles de droit. » [6]

 

Comme tout système, le système juridique se doit d'être cohérent c'est un des ses conditions d'existence. La vérité n'aurait ainsi son plein sens de « signification » que si elle est guidée par des considérations de cohérence. On est déjà dans les débats que soulèvent l'examen du mécanisme de construction juridique.

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2 V. LASSERE-KIESOW, art.cit. point II.A.2 : « vérité dissimulée, vérité objet de l'information ».
3 Sur ces derniers points voir le texte exhaustif d'A. BAMBDE , « Le principe de l'effet relatif du contrat », Aurelien Bamde - Effet relatif
4 V. LASSERE-KIESOW, art. cit.
5 G. CORNU , Vocabulaire juridique, PUF, 3eme ed. Paris, 1992.
6 V. LASSERE-KIESOW, art. cit.
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